Qualifications en sauvetage
aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement
de l'éducation physique et sportive dans les établissements
du second degré (enseignement public et
privé sous contrat) Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004
Article 1 :
"Les personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le présent décret."
Article 2
La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications
équivalentes admis pour justifier des qualifications prévues à
l'article 1er est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er
s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les
qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de
clôture des registres d'inscription.
Article 4
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er
septembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Article 1 -
Pour l’application de l’article 2 du décret du 17 juin 2004
susvisé, sont admis les titres, diplômes, attestations et
qualifications suivants :
I - Pour l’aptitude au secourisme
a) Délivrance, par une unité de formation et
de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives
ou par une unité d’enseignement et de recherche dans le domaine des
activités physiques et sportives, d’une unité de valeur en
secourisme général et sportif ;
b) Brevet national de secourisme (BNS) ou brevet national des
premiers secours (BNPS) ou attestation de formation aux premiers
secours (AFPS), délivrés sous le contrôle du ministère de
l’intérieur (sécurité civile) ;
c) Diplôme ou certificat ou attestation en secourisme reconnus de
niveau au moins égal à celui de l’attestation de formation aux
premiers secours (AFPS) par le ministère de l’intérieur (sécurité
civile) ;
d) Être membre ou avoir été membre d’un corps de personnels
enseignants qualifiés professionnellement pour enseigner
l’éducation physique et sportive ;
e) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître
agréé, bénéficiant d’un contrat définitif et qualifiés pour
enseigner l’éducation physique et sportive dans les établissements
d’enseignement privés sous contrat du second degré.
II - Pour l’aptitude au sauvetage aquatique
a) Diplôme d’État de maître nageur sauveteur
ou brevet d’éducateur sportif du premier degré des activités de la
natation, délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des
sports, ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
délivré par le ministère de l’intérieur (sécurité civile) ;
b) Attestation de réussite à une unité de valeur de natation et de
sauvetage aquatique, délivrée par une unité de formation et de
recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou
par une unité d’enseignement et de recherche dans le domaine des
activités physiques et sportives ;
c) Attestation de réussite aux tests d’aptitude au sauvetage
aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire
du ministre chargé de l’éducation publiée au Bulletin officiel de
l’éducation nationale ;
d) Être membre ou avoir été membre d’un corps de personnels
enseignants qualifiés professionnellement pour enseigner
l’éducation physique et sportive ;
e) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître
agréé, bénéficiant d’un contrat définitif et qualifiés pour
enseigner l’éducation physique et sportive dans les établissements
d’enseignement privés sous contrat du second degré ;
f) Avoir subi avec succès, soit les épreuves de la seconde partie
du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et
sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945
modifié (second certificat, examen probatoire ou P2B), soit les
épreuves qui étaient prévues par l’arrêté du 12 septembre 1975
fixant les modalités du concours de recrutement des professeurs
adjoints d’éducation physique et sportive et organisées à la fin de
la seconde année de formation desdits professeurs (PA2).
Article 2 - Sont également admis les titres,
diplômes, attestations et qualifications de secourisme général et
sportif ainsi que les titres, diplômes, attestations et
qualifications de sauvetage aquatique délivrés dans un État membre
de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen et attestés par l’autorité
compétente de l’État considéré.
Article 3 - Sont abrogées :
- les dispositions du C de la section Éducation physique et
sportive de l’annexe I de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé
fixant les épreuves du concours externe de l’agrégation ;
- les dispositions du C de la section Éducation physique et
sportive de l’annexe II de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé
fixant les épreuves du concours interne de l’agrégation ;
- l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1989 susvisé ;
- l’article 8 de l’arrêté du 27 avril 2001 susvisé.
Article 4 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2004